(8) Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, lorsque l'Union a adopté une réglementation portant établissement d'une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l'agriculture, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte. Ce principe est également applicable dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. C'est pourquoi il convient de ne pas appliquer le présent règlement ni aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits achetés ou mis sur le marché, ni aux mesures de soutien qui seraient conditionnées au fait d'être cédées à des producteurs primaires.
Règlement (UE) n° 717/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 717/2014
RattachementRèglement (UE) n° 717/2014
Versionacte d'origine du 27/06/2014 (CELEX 32014R0717)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.