(14) Étant donné que le requérant a expressément renoncé au droit de faire valoir qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché, la valeur normale doit être déterminée sur la base de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Par conséquent, un pays à économie de marché approprié sera choisi pour établir la valeur normale en ce qui concerne la RPC. La Commission envisage d'utiliser de nouveau le Japon à cette fin, comme dans l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures sur les importations en provenance de la RPC du produit faisant l'objet de l'enquête. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant ce choix dans le délai spécifique précisé à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement. Selon les informations dont dispose la Commission, d'autres fournisseurs de l'Union opérant dans les conditions d'une économie de marché pourraient se trouver, entre autres, en Suisse, en Malaisie et en Indonésie. La Commission examinera si le produit faisant l'objet de l'enquête est réellement fabriqué et vendu dans les pays tiers à économie de marché pour lesquels il y a des raisons de penser que ledit produit est fabriqué.
Règlement d'exécution (UE) n° 727/2014 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 727/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 727/2014
Versionacte d'origine du 30/06/2014 (CELEX 32014R0727)
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