Versionacte d'origine du 30/06/2014 (CELEX 32014R0727)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d'exécution (UE) n° 727/2014EUR-Lex →
(16) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre aux parties intéressées:
— de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit et de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,
— de demander par écrit à être entendues par la Commission,
— de présenter leurs commentaires sur le choix du Japon comme pays à économie de marché envisagé aux fins de l'établissement de la valeur normale,
— il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l'article 4 du présent règlement.
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