Règlement d'exécution (UE) n° 727/2014 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 727/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 727/2014
Versionacte d'origine du 30/06/2014 (CELEX 32014R0727)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d'exécution (UE) n° 727/2014EUR-Lex →

(16) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre aux parties intéressées:

— de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit et de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,

— de demander par écrit à être entendues par la Commission,

— de présenter leurs commentaires sur le choix du Japon comme pays à économie de marché envisagé aux fins de l'établissement de la valeur normale,

— il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l'article 4 du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0727. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).