(20) S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ces renseignements ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Règlement d'exécution (UE) n° 727/2014 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 727/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 727/2014
Versionacte d'origine du 30/06/2014 (CELEX 32014R0727)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.