Règlement d'exécution (UE) n° 727/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 727/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 727/2014
Versionacte d'origine du 30/06/2014 (CELEX 32014R0727)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) n° 727/2014EUR-Lex →

(3) Les produits faisant l'objet du réexamen sont l'acide trichloro-isocyanurique (ci-après le «TCCA», également appelé «symclosène» selon sa dénomination commune internationale) et les préparations à base de cette substance, relevant actuellement des codes NC ex29336980 et ex38089420 (codes TARIC 2933698070 et 3808942020) et originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0727. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).