(3) Les produits faisant l'objet du réexamen sont l'acide trichloro-isocyanurique (ci-après le «TCCA», également appelé «symclosène» selon sa dénomination commune internationale) et les préparations à base de cette substance, relevant actuellement des codes NC ex29336980 et ex38089420 (codes TARIC 2933698070 et 3808942020) et originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»).
Règlement d'exécution (UE) n° 727/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 727/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 727/2014
Versionacte d'origine du 30/06/2014 (CELEX 32014R0727)
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