(5) Le requérant déclare qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit faisant l'objet du réexamen au cours de la période d'enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, c'est-à-dire entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après la «période d'enquête initiale»).
Règlement d'exécution (UE) n° 727/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 727/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 727/2014
Versionacte d'origine du 30/06/2014 (CELEX 32014R0727)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.