Règlement (UE) n° 729/2014 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 729/2014
RattachementRèglement (UE) n° 729/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0729)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 729/2014EUR-Lex →

1. Les dessins utilisés pour les faces nationales des pièces normales ne peuvent être modifiés qu'une fois tous les quinze ans, sans préjudice des modifications nécessaires pour prévenir le faux-monnayage.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les modifications des dessins utilisés pour les faces nationales des pièces normales peuvent être faites en cas de changement du chef de l'État auquel il est fait référence sur une pièce. Toutefois, une vacance temporaire ou l'occupation provisoire de la fonction du chef de l'État ne donne pas un droit supplémentaire pour une telle modification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0729. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).