(14) Afin de faciliter la reconnaissance des pièces destinées à la circulation et d'assurer une continuité satisfaisante des émissions de monnaie, les États membres ne devraient être autorisés à modifier les dessins des faces nationales des pièces normales destinées à la circulation qu'une fois tous les quinze ans, sauf en cas de changement du chef d'État auquel il est fait référence sur une pièce. Cela devrait, toutefois, être sans préjudice des modifications nécessaires pour prévenir le faux-monnayage. Les modifications apportées au dessin des faces européennes communes des pièces destinées à la circulation devraient être décidées par le Conseil et les droits de vote devraient être limités aux États membres dont l'euro est la monnaie.
Règlement (UE) n° 729/2014 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 729/2014
RattachementRèglement (UE) n° 729/2014
Versionacte d'origine du 24/06/2014 (CELEX 32014R0729)
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