Règlement (UE) n° 729/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 729/2014
RattachementRèglement (UE) n° 729/2014
Versionacte d'origine du 24/06/2014 (CELEX 32014R0729)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 729/2014EUR-Lex →

(2) Conformément à l'article 128, paragraphe 2, du traité, les États membres peuvent émettre des pièces en euros, sous réserve de l'approbation, par la Banque centrale européenne (BCE), du volume de l'émission. Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE, peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0729. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).