(2) Conformément à l'article 128, paragraphe 2, du traité, les États membres peuvent émettre des pièces en euros, sous réserve de l'approbation, par la Banque centrale européenne (BCE), du volume de l'émission. Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE, peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans l'Union.
Règlement (UE) n° 729/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 729/2014
RattachementRèglement (UE) n° 729/2014
Versionacte d'origine du 24/06/2014 (CELEX 32014R0729)
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