Règlement (UE) n° 733/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 733/2014
RattachementRèglement (UE) n° 733/2014
Versionacte d'origine du 24/06/2014 (CELEX 32014R0733)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 733/2014EUR-Lex →

(1) En application de l'article 37 du règlement (CE) no 1013/2006, la Commission met régulièrement à jour le règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets (ci-après dénommée la «décision de l'OCDE») ne s'applique pas. La Commission a envoyé une demande écrite à chaque pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas en leur demandant de confirmer, par écrit, que les déchets et les mélanges de déchets visés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006, dont l'exportation n'est pas interdite au titre de l'article 36 dudit règlement, peuvent être exportés hors de l'Union européenne pour être valorisés dans ces pays et demandant une indication de la procédure de contrôle éventuelle auxquels ils seraient soumis dans le pays de destination. La Commission a reçu des réponses de soixante-quatorze pays. Il convient de modifier l'annexe du règlement (CE) no 1418/2007 afin de tenir compte de ces éléments.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0733. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).