Règlement (UE) n° 747/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0747-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 747/2014
RattachementRèglement (UE) n° 747/2014
VersionConsolidée au 22/06/2026 (CELEX 02014R0747-20260622)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 747/2014EUR-Lex →

Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture d'un financement et d'une aide financière, d'une assistance technique et de services de courtage en rapport avec:

a) du matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires, de contrôle du respect des droits de l'homme ou de protection, ou à des programmes des Nations unies, de l'Union africaine (UA) ou de l'Union européenne concernant la mise en place d'institutions;

b) du matériel destiné à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne, des Nations unies et de l'UA;

c) d'équipements et de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0747-20260622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).