Règlement (UE) n° 747/2014 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0747-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 747/2014
RattachementRèglement (UE) n° 747/2014
VersionConsolidée au 22/06/2026 (CELEX 02014R0747-20260622)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 747/2014EUR-Lex →

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant, directement ou indirectement, aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes figurant sur la liste de l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement.

2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d'entités ou organismes figurant sur la liste de l'annexe I, ni n'est dégagé à leur profit.

3. L'annexe I inclut les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui font obstacle au processus de paix, constituent une menace pour la stabilité au Darfour et dans la région, violent le droit international humanitaire ou le droit international relatif aux droits de l'homme ou commettent d'autres atrocités, contreviennent à l'embargo sur les armes et/ou sont responsables de survols militaires à caractère offensif dans la région du Darfour et au-dessus de ce territoire, désignées par le comité des sanctions.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a) l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) les organisations internationales;

c) les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f) d'autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0747-20260622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).