Règlement (UE) n° 747/2014 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0747-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 747/2014
RattachementRèglement (UE) n° 747/2014
VersionConsolidée au 22/06/2026 (CELEX 02014R0747-20260622)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 747/2014EUR-Lex →

1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés conformément à l'article 5, à l'autorité compétente des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes; et

b) coopèrent avec les autorités compétentes figurant sur la liste de l'annexe II lors de toute vérification de cette information.

2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.

3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0747-20260622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).