Règlement d'exécution (UE) n° 763/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 763/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 763/2014
Versionacte d'origine du 11/07/2014 (CELEX 32014R0763)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) n° 763/2014EUR-Lex →

(2) Pour assurer l'harmonisation de l'identité visuelle des mesures d'information et de communication des opérations relevant du domaine de la politique de cohésion de l'Union, y compris des opérations financées au titre du FEAMP, il convient d'établir des instructions relatives à la création de l'emblème de l'Union et à la définition des coloris normalisés ainsi que les caractéristiques techniques pour l'affichage de l'emblème de l'Union et la mention du ou des Fonds qui soutiennent l'opération,

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0763. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).