Règlement d'exécution (UE) n° 765/2014 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 765/2014
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 765/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0765)
RéférenceAnnexe du règlement d'exécution (UE) n° 765/2014EUR-Lex →

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

Mélange de fruits congelés dont la composition est la suivante (pourcentage en poids):

fraises55

bananes20

ananas15

myrtilles10

Le produit est conditionné en sacs contenant les fruits congelés en morceaux prêts à être mixés dans un mixeur.

| 08111090 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 0811, 081110 et 08111090.

Le produit est un mélange de différents fruits congelés. Son caractère essentiel est conféré par les fraises, puisqu'elles représentent la part la plus importante du produit.

Il convient dès lors de classer le produit sous le code NC 08111090 en tant que fraises.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).