Règlement d'exécution (UE) n° 771/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 771/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 771/2014
Versionacte d'origine du 14/07/2014 (CELEX 32014R0771)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) n° 771/2014EUR-Lex →

(1) Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) no 508/2014, il est nécessaire d'adopter des dispositions définissant:

— le modèle à utiliser pour la présentation des programmes opérationnels concernant les mesures à cofinancer par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP),

— la structure des plans de compensation des surcoûts que subissent les opérateurs lors de la pêche, de l'élevage, de la transformation et de l'écoulement de certains produits de la pêche et de l'aquaculture provenant des régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du TFUE (plans de compensation),

— le modèle qui servira aux États membres à transmettre les données financières relatives à l'estimation du montant pour lequel ils prévoient de présenter des demandes de paiement,

— les éléments à faire figurer dans les rapports concernant l'évaluation ex ante des programmes opérationnels, et

— les exigences minimales applicables aux plans concernant l'évaluation des programmes opérationnels au cours de la période de programmation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0771. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).