(10) Il convient que la structure du plan de compensation comprenne également le niveau de compensation calculé conformément à l'article 71 du règlement (UE) no 508/2014.
Règlement d'exécution (UE) n° 771/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 771/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 771/2014
Versionacte d'origine du 14/07/2014 (CELEX 32014R0771)
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