(13) En vertu de l'article 55 du règlement (UE) no 1303/2013, les États membres sont tenus d'effectuer des évaluations ex ante dans le but d'améliorer la qualité de la conception de chaque programme. L'article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 prévoit que ces évaluations ex ante sont soumises à la Commission en même temps que le programme et assorties d'un résumé. Il convient que les éléments qui doivent figurer dans les rapports d'évaluation ex ante en vertu du l'article 115, paragraphe 1, du règlement (UE) no 508/2014 permettent l'harmonisation nécessaire des données, afin que la Commission puisse élaborer la synthèse des rapports d'évaluation ex ante, au niveau de l'Union, exigée à l'article 118 du règlement (UE) no 508/2014.
Règlement d'exécution (UE) n° 771/2014 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 771/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 771/2014
Versionacte d'origine du 14/07/2014 (CELEX 32014R0771)
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