Règlement d'exécution (UE) n° 771/2014 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 771/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 771/2014
Versionacte d'origine du 14/07/2014 (CELEX 32014R0771)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d'exécution (UE) n° 771/2014EUR-Lex →

(14) En vertu de l'article 56 du règlement (UE) no 1303/2013, un plan d'évaluation du programme opérationnel pendant la période de programmation doit être établi par l'autorité de gestion. L'article 18, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) no 508/2014 exige que le plan d'évaluation soit inclus dans les programmes opérationnels. Il importe que les exigences minimales applicables au plan d'évaluation permettent à la Commission de vérifier que les activités et ressources en matière d'évaluation prévues dans le plan sont réalistes et que les États membres seront en mesure de répondre aux exigences en matière d'évaluation fixées à l'article 54, paragraphes 1 et 2, et à l'article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1303/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0771. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).