Règlement d'exécution (UE) n° 771/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 771/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 771/2014
Versionacte d'origine du 14/07/2014 (CELEX 32014R0771)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) n° 771/2014EUR-Lex →

(4) Le modèle destiné aux programmes opérationnels servira de base à l'élaboration du système d'échange électronique de données visé à l'article 74, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les programmes opérationnels. C'est pourquoi il importe que ce modèle définisse la façon dont les données relatives aux programmes opérationnels seront saisies dans le système d'échange électronique de données. Il convient néanmoins qu'il n'influe pas sur la présentation finale des programmes opérationnels, y compris la mise en page des textes et des tableaux, étant donné que le système d'échange électronique de données doit permettre différents modes de structuration et de présentation des données saisies dans ce système.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0771. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).