Règlement d'exécution (UE) n° 771/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 771/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 771/2014
Versionacte d'origine du 14/07/2014 (CELEX 32014R0771)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) n° 771/2014EUR-Lex →

(5) Il importe que le modèle à utiliser pour la présentation des programmes opérationnels reflète le contenu du programme opérationnel défini à l'article 18 du règlement (UE) no 508/2014 et à l'article 27 du règlement (UE) no 1303/2013. Afin de garantir des conditions cohérentes de saisie des données, il est nécessaire que le modèle définisse les spécifications techniques de chaque champ du système d'échange électronique de données. Il convient que le modèle fournisse la possibilité de présenter, outre les données structurées, des informations non structurées, sous la forme d'annexes obligatoires ou facultatives. Il n'est pas utile de définir des spécifications techniques pour ces annexes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0771. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).