(6) L'article 72 du règlement (UE) no 508/2014 prévoit que les États membres concernés soumettent à la Commission un plan de compensation des surcoûts que subissent les opérateurs lors de la pêche, de l'élevage, de la transformation et de l'écoulement de certains produits de la pêche et de l'aquaculture provenant des régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du TFUE.
Règlement d'exécution (UE) n° 771/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 771/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 771/2014
Versionacte d'origine du 14/07/2014 (CELEX 32014R0771)
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