Règlement d'exécution (UE) n° 771/2014 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 771/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 771/2014
Versionacte d'origine du 14/07/2014 (CELEX 32014R0771)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) n° 771/2014EUR-Lex →

(8) Il convient que la structure du plan de compensation garantisse la cohérence et la qualité des informations, un niveau minimal de détail et un format normalisé. Il est nécessaire qu'elle permette également la comparabilité entre les régions concernées, de même qu'entre les années de mise en œuvre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0771. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).