(8) Il convient que la structure du plan de compensation garantisse la cohérence et la qualité des informations, un niveau minimal de détail et un format normalisé. Il est nécessaire qu'elle permette également la comparabilité entre les régions concernées, de même qu'entre les années de mise en œuvre.
Règlement d'exécution (UE) n° 771/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 771/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 771/2014
Versionacte d'origine du 14/07/2014 (CELEX 32014R0771)
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