(9) Il importe que la structure du plan de compensation comprenne la répartition, par région ultrapériphérique, de la liste des produits de la pêche et de l'aquaculture admissibles et du type d'opérateurs visés à l'article 70 du règlement (UE) no 508/2014.
Règlement d'exécution (UE) n° 771/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 771/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 771/2014
Versionacte d'origine du 14/07/2014 (CELEX 32014R0771)
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