Règlement d'exécution (UE) n° 772/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 772/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 772/2014
Versionacte d'origine du 14/07/2014 (CELEX 32014R0772)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) n° 772/2014EUR-Lex →

(4) Par conséquent, lorsqu'une opération remplit les conditions fixées à l'annexe I du règlement (UE) no 508/2014 permettant une hausse supplémentaire en points de pourcentage, les États membres peuvent appliquer une intensité d'aide publique accrue. Toutefois, lorsque plusieurs des conditions établies à l'annexe I dudit règlement sont remplies, permettant plusieurs hausses en points de pourcentage pour une même opération, il convient que la hausse possible se limite à la hausse la plus importante. Lorsque plusieurs des conditions établies à l'annexe I du règlement (UE) no 508/2014 imposant une baisse en points de pourcentage sont remplies pour une même opération, il convient que la baisse se limite à la baisse la plus importante.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).