Règlement d'exécution (UE) n° 772/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 772/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 772/2014
Versionacte d'origine du 14/07/2014 (CELEX 32014R0772)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) n° 772/2014EUR-Lex →

(5) Enfin, afin de se conformer à l'obligation de réduire les points de pourcentage pour certains types d'opérations figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 508/2014, lorsqu'une même opération peut simultanément faire l'objet d'une ou de plusieurs hausses et baisses en points de pourcentage en raison du respect de plusieurs des critères énoncés à l'annexe I dudit règlement, il convient d'ignorer les hausses possibles et de n'appliquer que la baisse la plus importante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).