Afin de clarifier les faits aux fins de l'article 12, la Commission peut demander par écrit à l'organisme agréé de fournir des explications écrites ou orales, des renseignements ou des documents, dans un délai donné qui ne peut en aucun cas être inférieur à quatre semaines. Dans ce cas, la Commission informe l'organisme agréé des astreintes et des amendes qui peuvent lui être infligées s'il ne donne pas à la suite de cette demande, s'il agit avec un retard injustifié pour communiquer les informations ou s'il fournit délibérément des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses à la Commission.
Règlement (UE) n° 788/2014 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 18/07/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0788-20140808 du 08/08/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 788/2014
IntituléDemandes d'informations
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES
- Règlement (UE) n° 788/2014
- CHAPITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0788-20140808)
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