Version d'origine : acte du 18/07/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0788-20140808 du 08/08/2014, la plus récente en français).
Référencearticle 15 du règlement (UE) n° 788/2014EUR-Lex →
1. Lorsque la Commission envisage d'adopter une décision imposant des astreintes visées à l'article 7, paragraphe 1, à un organisme agréé qui n'a pas pris les mesures préventives et correctives qu'elle a requises ou qui agit avec un retard injustifié, elle en informe d'abord l'organisme agréé par écrit.
2. La notification de la Commission conformément au paragraphe 1 mentionne les mesures préventives et correctives spécifiques qui n'ont pas été prises par l'organisme agréé ainsi que les éléments de preuve à l'appui et informe l'organisme agréé des astreintes envisagées par la Commission à cet égard.
3. La Commission fixe le délai dans lequel l'organisme agréé peut lui présenter ses observations écrites. La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.