Règlement (UE) n° 788/2014 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/07/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0788-20140808 du 08/08/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 788/2014
IntituléConfidentialité, secret professionnel et droit au silence
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Règlement (UE) n° 788/2014
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0788-20140808)
Référencearticle 18 du règlement (UE) n° 788/2014EUR-Lex →

1. Les procédures engagées au titre du présent règlement sont menées dans le respect des principes de confidentialité et de secret professionnel.

2. La Commission, l'Agence européenne pour la sécurité maritime et les autorités des États membres concernés, ainsi que leurs fonctionnaires, leurs agents et les autres personnes travaillant sous leur autorité, ne divulguent pas les informations qu'ils ont recueillies ou échangées en vertu du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par l'obligation de secret professionnel et de confidentialité.

3. Tout organisme agréé ou toute autre personne qui communique des renseignements ou des observations en vertu du présent règlement signale clairement les éléments considérés comme confidentiels, justification à l'appui, et fournit une version non confidentielle distincte dans le délai fixé par la Commission.

4. La Commission peut également demander aux organismes agréés et aux autres parties intéressées de signaler toute partie d'un rapport, de la communication des griefs ou d'une décision adoptée par la Commission qui, à leur avis, contient des secrets d'affaires.

5. En l'absence de signalement visé aux paragraphes 3 et 4, la Commission peut présumer que les documents ou observations concernés ne contiennent pas d'informations confidentielles.

6. Sans préjudice de l'article 9 du règlement (CE) no 391/2009, les organismes agréés ont le droit de garder le silence dans les situations où, à défaut, ils seraient contraints de fournir des réponses pouvant impliquer une reconnaissance, de leur part, de l'existence d'une violation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0788-20140808. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).