Règlement (UE) n° 788/2014 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/07/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0788-20140808 du 08/08/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 788/2014
IntituléDécision
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Règlement (UE) n° 788/2014
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0788-20140808)
Référencearticle 19 du règlement (UE) n° 788/2014EUR-Lex →

1. Toute décision d'infliger des amendes et astreintes ou de retirer l'agrément conformément au présent règlement se fonde exclusivement sur les motifs concernant lesquels l'organisme agréé en cause a pu présenter ses observations.

2. La décision d'infliger une amende ou une astreinte et la détermination du montant approprié tiennent compte des principes d'effectivité, de proportionnalité et de dissuasion.

3. Lorsqu'elle prend des mesures conformément au présent règlement et décide de la gravité et des effets des actions ou omissions en cause sur la sécurité et l'environnement, la Commission tient compte des mesures nationales déjà prises sur la base des mêmes faits contre l'organisme agréé en cause, en particulier lorsque cet organisme a déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure d'exécution.

4. Les actions ou omissions d'un organisme agréé sur la base desquelles des mesures ont été prises conformément au présent règlement ne font pas l'objet d'autres mesures. Ces actions ou omissions peuvent néanmoins être prises en compte dans des décisions ultérieures adoptées conformément au présent règlement afin d'évaluer une récurrence.

5. Les décisions d'infliger des astreintes ou les décisions infligeant des amendes et des astreintes sont adoptées par la Commission conformément à la procédure applicable en vertu de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 391/2009.

6. Les décisions de retirer l'agrément d'un organisme agréé sont adoptées par la Commission conformément à la procédure applicable en vertu de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 391/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0788-20140808. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).