Version d'origine : acte du 18/07/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0788-20140808 du 08/08/2014, la plus récente en français).
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 788/2014EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 391/2009 sont applicables.
En outre, la définition suivante est applicable:
«État membre concerné»: tout État membre qui a chargé un organisme agréé d'effectuer l'inspection, la visite et la certification des navires battant son pavillon pour assurer le respect des conventions internationales, conformément à la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, y compris l'État membre qui a soumis à la Commission une demande d'agrément de cet organisme, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 391/2009.
Nota : JO L 131 du 28.5.2009, p. 47.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.