Règlement (UE) n° 788/2014 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/07/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0788-20140808 du 08/08/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 788/2014
IntituléDélais de prescription en matière d'imposition d'amendes et d'astreintes
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Règlement (UE) n° 788/2014
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0788-20140808)
Référencearticle 22 du règlement (UE) n° 788/2014EUR-Lex →

1. Le droit de la Commission d'imposer des amendes et/ou astreintes à un organisme agréé conformément au présent règlement expire cinq ans après la date à laquelle l'organisme agréé a commis l'action ou l'omission donnant lieu à une infraction constatée conformément à l'article 3 du présent règlement. Toutefois, lorsque les actions ou omissions donnant lieu à une infraction sont continues ou répétées, le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où l'action ou omission a pris fin.

Le droit de la Commission d'imposer des astreintes à un organisme agréé conformément à l'article 15 du présent règlement expire trois ans après la date à laquelle l'organisme agréé a commis l'action ou l'omission pour laquelle la Commission a demandé l'adoption de mesures préventives ou correctives appropriées.

2. Toute mesure prise par la Commission ou par l'Agence européenne pour la sécurité maritime aux fins de l'évaluation ou de la procédure d'infraction en ce qui concerne une action ou une omission de l'organisme agréé interrompt le délai de prescription concerné établi en vertu du paragraphe 1. Le délai de prescription est interrompu à compter de la date à laquelle la mesure prise par la Commission ou par l'Agence est notifiée à l'organisme agréé.

3. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription. Toutefois, le délai total de prescription n'excède pas une période équivalente au double du délai de prescription initial, sauf si la prescription est suspendue en vertu du paragraphe 4.

4. Le délai de prescription en matière d'imposition d'astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0788-20140808. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).