Version d'origine : acte du 18/07/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0788-20140808 du 08/08/2014, la plus récente en français).
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 788/2014EUR-Lex →
1. La Commission constate une infraction au titre de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009 dans les cas suivants:
a) lorsqu'un manquement grave ou répété de la part d'un organisme agréé à satisfaire l'un des critères minimaux fixés à l'annexe I du règlement (CE) no 391/2009 ou à s'acquitter de ses obligations au titre de l'article 8, paragraphe 4, ou des articles 9, 10 et 11 du règlement (CE) no 391/2009 révèle des insuffisances graves dans la structure, les systèmes, les procédures ou les contrôles internes de cet organisme agréé;
b) lorsqu'une dégradation des performances d'un organisme agréé, compte tenu de la décision 2009/491/CE de la Commission, révèle des insuffisances graves dans la structure, les systèmes, les procédures ou les contrôles internes de cet organisme agréé;
c) lorsqu'un organisme agréé a communiqué intentionnellement à la Commission des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses au cours de son évaluation ou fait d'autres façons obstacle à cette évaluation.
2. Dans toute procédure d'infraction en vertu du présent règlement, c'est à la Commission qu'il incombe de prouver l'infraction.
Nota : JO L 162 du 25.6.2009, p. 6.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.