Version d'origine : acte du 18/07/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0788-20140808 du 08/08/2014, la plus récente en français).
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 788/2014EUR-Lex →
Lors de l'appréciation des effets de chaque infraction, et notamment pour évaluer dans quelle mesure la sécurité ou la protection de l'environnement se trouvent compromises, la Commission tient compte de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes, et notamment des situations suivantes:
a) la nature et l'ampleur des insuffisances qui affectent ou sont susceptibles d'affecter la flotte certifiée par l'organisme agréé et que ce dernier, du fait de l'infraction, n'a pas détectées ou pu détecter, ou dont il n'a pas demandé ou pu demander la correction en temps utile, compte tenu notamment des critères relatifs à l'immobilisation des navires énoncés à l'annexe X de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle par l'État du port;
b) la proportion de la flotte certifiée par l'organisme qui est réellement ou potentiellement affectée;
c) toute autre circonstance présentant des risques spécifiques identifiables, telle que le type des navires réellement ou potentiellement affectés.
Nota : JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.