Règlement (UE) n° 788/2014 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/07/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0788-20140808 du 08/08/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 788/2014
IntituléAstreintes
Rattachement
CHAPITRE II — AMENDES ET ASTREINTES
  1. Règlement (UE) n° 788/2014
  2. CHAPITRE II — AMENDES ET ASTREINTES
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0788-20140808)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 788/2014EUR-Lex →

1. La Commission peut imposer à l'organisme en cause les astreintes visées à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 391/2009, sans préjudice des amendes infligées en application de l'article 3, afin d'assurer l'adoption de mesures préventives et correctives comme demandé par la Commission au cours de son évaluation de l'organisme agréé.

2. Dans la décision infligeant des amendes au titre de l'article 3, la Commission peut également établir des astreintes à imposer à l'organisme agréé s'il ne prend pas de mesures préventives et correctives ou s'il agit avec un retard injustifié pour mettre fin à l'infraction, et tant qu'il n'a pas fait le nécessaire.

3. La décision imposant les astreintes fixe le délai dans lequel l'organisme agréé doit s'exécuter.

4. Les astreintes sont applicables à partir du lendemain de l'expiration du délai fixé conformément au paragraphe 3 et jusqu'à la date à laquelle les mesures correctives nécessaires sont prises par l'organisme, pour autant que la mesure corrective soit jugée satisfaisante par la Commission.

5. Le montant journalier de base des astreintes pour chaque infraction est fixé à 0,0033 % du chiffre d'affaires total moyen de l'organisme agréé calculé conformément à l'article 9. Pour le calcul du montant individuel des astreintes pour chaque infraction, le montant de base est ajusté en fonction de la gravité de l'infraction et en tenant compte de la mesure dans laquelle la sécurité ou la protection de l'environnement se trouvent compromises, à la lumière des articles 5 et 6 du présent règlement.

6. La Commission peut décider, en fonction des circonstances et notamment de l'urgence des mesures que doit prendre l'organisme agréé en cause, de majorer le montant journalier des astreintes dans les limites suivantes:

a) lorsque l'organisme agréé dépasse de plus de 120 jours le délai fixé conformément au paragraphe 3, le montant journalier à payer du cent vingt et unième au trois centième jour après l'expiration du délai est fixé à 0,005 % du chiffre d'affaires total moyen de l'organisme agréé calculé conformément à l'article 9;

b) lorsque l'organisme agréé dépasse de plus de 300 jours le délai fixé conformément au paragraphe 3, le montant journalier à payer à partir du trois cent et unième jour jusqu'à l'expiration du délai est fixé à 0,01 % du chiffre d'affaires total moyen de l'organisme agréé calculé conformément à l'article 9.

7. Le montant total des astreintes imposées au titre du présent article, séparément ou en plus des amendes, ne dépasse pas le plafond établi en vertu de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 391/2009, comme indiqué à l'article 8 du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0788-20140808. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).