Règlement (UE) n° 788/2014 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/07/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0788-20140808 du 08/08/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 788/2014
IntituléDétermination du montant maximal cumulé des amendes et des astreintes
Rattachement
CHAPITRE II — AMENDES ET ASTREINTES
  1. Règlement (UE) n° 788/2014
  2. CHAPITRE II — AMENDES ET ASTREINTES
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0788-20140808)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 788/2014EUR-Lex →

Le montant maximal cumulé des amendes et des astreintes infligées à l'organisme agréé, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 391/2009, est déterminé comme suit:

a) le montant cumulé des amendes infligées à un organisme agréé conformément à l'article 4 au cours d'un exercice de cet organisme, compte tenu de la date de la décision infligeant les amendes et, dans le cas où plusieurs décisions infligent des amendes à cet organisme, de la date de la première décision lui infligeant une amende, ne dépasse pas 5 % de son chiffre d'affaires total moyen calculé conformément à l'article 9;

b) le montant cumulé des amendes infligées à un organisme agréé conformément à l'article 4 au cours d'un exercice de cet organisme, déterminé conformément au paragraphe 1, et des astreintes imposées dans la même décision conformément à l'article 7, paragraphe 2, et cumulées tant que cet organisme ne prend pas de mesures correctives appropriées ne dépasse pas 5 % de son chiffre d'affaires total moyen calculé conformément à l'article 9. Sans préjudice de l'article 21, le recouvrement des astreintes par la Commission ne dépasse pas le plafond de 5 %;

c) le montant cumulé des astreintes imposées à un organisme agréé conformément à l'article 7, paragraphe 1, et cumulées tant que celui-ci ne prend pas de mesures préventives ou correctives appropriées ne dépasse pas 5 % de son chiffre d'affaires total moyen calculé conformément à l'article 9. Sans préjudice de l'article 21, le recouvrement des astreintes par la Commission ne dépasse pas le plafond de 5 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0788-20140808. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).