Version d'origine : acte du 18/07/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0788-20140808 du 08/08/2014, la plus récente en français).
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 788/2014EUR-Lex →
1. Aux fins du présent règlement, le chiffre d'affaires total moyen de l'organisme agréé en cause représente un tiers du montant obtenu en ajoutant, au cours des trois exercices qui précèdent la décision de la Commission, le chiffre d'affaires cumulé de l'entité mère titulaire de l'agrément et de toutes les entités juridiques qui figurent dans cet agrément à la fin de chaque exercice.
2. Dans le cas d'un groupe ayant des comptes consolidés vérifiés, le chiffre d'affaires visé au paragraphe 1 représente, en ce qui concerne l'entité mère et toutes les entités juridiques faisant partie de ce groupe qui figurent dans l'agrément à la fin de chaque exercice, le revenu consolidé de ces entités.
3. Seules les activités relevant du règlement (CE) no 391/2009 sont prises en compte pour l'application des paragraphes 1 et 2.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.