(2) Il est dans l'intérêt de la transparence de fixer, conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 391/2009, les modalités de la procédure décisionnelle ainsi que la méthode utilisée par la Commission pour calculer les amendes et astreintes afin que les organismes concernés la connaissent à l'avance, et notamment les critères spécifiques utilisés par la Commission pour apprécier la gravité de l'affaire et évaluer dans quelle mesure la sécurité ou la protection de l'environnement se trouvent compromises.
Règlement (UE) n° 788/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 788/2014
RattachementRèglement (UE) n° 788/2014
Versionacte d'origine du 18/07/2014 (CELEX 32014R0788)
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