(7) La décision de retirer l'agrément d'un organisme sur la base des conditions prévues à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009 devrait être prise en tenant compte de tous les éléments liés à la réalisation de l'objectif général de surveillance des opérations des organismes agréés et de leurs performances globales, notamment l'efficacité des éventuelles amendes et astreintes déjà infligées pour violations graves et répétées dudit règlement.
Règlement (UE) n° 788/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 788/2014
RattachementRèglement (UE) n° 788/2014
Versionacte d'origine du 18/07/2014 (CELEX 32014R0788)
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