(8) Une procédure spécifique devrait être prévue afin de permettre à la Commission, que ce soit de sa propre initiative ou à la demande d'un ou plusieurs États membres, de retirer l'agrément d'un organisme conformément au règlement (CE) no 391/2009, outre les pouvoirs de la Commission d'évaluer les organismes agréés et d'infliger des amendes et des astreintes selon les procédures associées définies dans le présent règlement.
Règlement (UE) n° 788/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 788/2014
RattachementRèglement (UE) n° 788/2014
Versionacte d'origine du 18/07/2014 (CELEX 32014R0788)
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