(3) L'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 515/2014 autorise les États membres à utiliser jusqu'à 40 % du montant octroyé au titre de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas pour apporter un soutien opérationnel aux autorités publiques chargées d'exécuter des tâches et de prester des services qui constituent une mission de service public pour l'Union. Tout État membre souhaitant financer un soutien opérationnel dans le cadre de son programme national doit être tenu, avant l'approbation dudit programme, de fournir des informations spécifiques afin, notamment, de permettre à la Commission de vérifier qu'il satisfait aux conditions visées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 515/2014. De même, des exigences supplémentaires doivent être définies concernant le compte rendu du soutien opérationnel.
Règlement d'exécution (UE) n° 800/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 800/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 800/2014
Versionacte d'origine du 24/07/2014 (CELEX 32014R0800)
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