1. Pour être admissibles au montant supplémentaire, les personnes concernées sont effectivement réinstallées depuis le début de la période concernée et jusqu’à six mois après la fin de cette période. Toutefois, pour la période de réinstallation visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c), ces personnes sont effectivement réinstallées depuis le début de cette période et jusqu’à douze mois après la fin de cette période.
Les États membres conservent les informations nécessaires pour établir correctement l’identité des personnes réinstallées ainsi que la date de leur réinstallation.
Pour les personnes relevant de l’une des catégories prioritaires et de l’un des groupes de personnes visés à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 516/2014, les États membres conservent également les éléments prouvant qu’elles appartiennent à la catégorie prioritaire concernée ou au groupe de personnes concerné.
2. Chaque État membre qui s'est vu attribuer un montant supplémentaire pour la réinstallation fait figurer, dans les comptes annuels visés à l'article 39 du règlement (UE) no 514/2014, le nombre de personnes réinstallées admissibles au bénéfice de ce montant supplémentaire, dont le nombre de personnes relevant de l'une des catégories prioritaires et de l'un des groupes de personnes visés à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 516/2014. Chaque personne réinstallée ne peut être comptée qu'une seule fois.