(4) Afin de permettre à la Commission de définir le montant supplémentaire à attribuer au titre de la réinstallation pour toute période de réinstallation donnée, chaque État membre devrait présenter à la Commission une estimation du nombre de personnes qu'il entend réinstaller au cours de la période concernée. L'estimation devrait être transmise par l'intermédiaire du système d'échange de données électroniques établi par l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 802/2014 de la Commission.
Règlement d'exécution (UE) n° 801/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 801/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 801/2014
Versionacte d'origine du 24/07/2014 (CELEX 32014R0801)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.