Règlement d'exécution (UE) n° 802/2014 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 802/2014
IntituléFonctionnement du SFC2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 802/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0802)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) n° 802/2014EUR-Lex →

1. La Commission et les autorités compétentes visées à l'article 25 du règlement (UE) no 514/2014 saisissent dans le SFC2014 les informations qu'elles ont la responsabilité de transmettre et toute mise à jour les concernant.

2. Toute transmission d'informations à la Commission est vérifiée et effectuée par une personne autre que la personne ayant saisi les données relatives à cette transmission. Le SFC2014 ou les systèmes d'information de l'État membre pour la gestion et le contrôle qui sont automatiquement connectés au SFC2014 permettent cette séparation des tâches.

3. Les États membres désignent, au niveau national ou régional, ou à la fois aux niveaux national et régional, une ou plusieurs personnes responsables de la gestion des droits d'accès à SFC2014. Ces personnes effectuent les tâches suivantes:

a) identifier les utilisateurs qui demandent l'accès, en vérifiant qu'ils sont bien employés par l'organisation;

b) informer les utilisateurs de leurs obligations afin de préserver la sécurité du système;

c) vérifier que les utilisateurs ont le droit de disposer du niveau de privilège requis, en fonction de leurs tâches et de leur position hiérarchique;

d) demander la suppression des droits d'accès lorsque ceux-ci ne sont plus nécessaires ou justifiés;

e) signaler sans retard des événements suspects susceptibles de compromettre la sécurité du système;

f) veiller à l'exactitude constante des données d'identification des utilisateurs, en signalant tous les changements;

g) prendre les précautions nécessaires en matière de protection des données et de confidentialité commerciale conformément au droit de l'Union et à la réglementation nationale applicables; et

h) informer la Commission de tout changement concernant la capacité des autorités de l'État membre ou des utilisateurs du SFC2014 à exercer les responsabilités visées au paragraphe 1, ou leur capacité personnelle à exercer les responsabilités visées aux points a) à g).

4. Les échanges de données et les transactions portent une signature électronique obligatoire au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil. Les États membres et la Commission reconnaissent la validité juridique et l'admissibilité de la signature électronique utilisée dans le SFC2014 comme preuve en justice.

5. Les informations traitées par le SFC2014 respectent la protection de la vie privée et des données à caractère personnel des individus, de même que la confidentialité commerciale des entités juridiques, conformément aux directives du Parlement européen et du Conseil 2002/58/CE et 2009/136/CE, à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001.

Nota : Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12). Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (JO L 337 du 18.12.2009, p. 11).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).