Autorités compétentes responsables des systèmes de gestion et de contrôle [article 25 du règlement (UE) no 514/2014]
Identification et coordonnées:
| | Nom de l'autorité | Dirigeant de l'autorité | Adresse | Adresse électronique | Date de désignation | Activités déléguées
| Autorité responsable | | | | | |
| Autorité d'audit | | | | | |
| Autorité déléguée 1 | | | | | |
| Autorité déléguée 2 | | | | | |
| Autorité déléguée n (10 maximum) | | | | | |
Pièce jointe: notification de la désignation précisant:
a) la répartition générale des responsabilités entre ses unités organisationnelles;
b) le cas échéant, ses relations avec les autorités déléguées, les activités à déléguer et les principales procédures de contrôle de ces activités déléguées; et
c) un résumé des principales procédures relatives au traitement des créances financières des bénéficiaires et à l'autorisation et à l'enregistrement des dépenses.
Fournir une description synthétique du système de gestion et de contrôle envisagé [article 14, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 514/2014].
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SECTION 1
Synthèse
Fournir une synthèse de l'ensemble du programme en mettant en évidence les stratégies nationales et les objectifs nationaux (effets et résultats escomptés).
SECTION 2
Situation de départ dans l'État membre [article 14, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 514/2014]
La situation de départ est un résumé de l'état d'avancement en décembre 2013 dans l'État membre pour les domaines qui relèvent du Fonds. Cette section comprend:
— une description de la situation de départ dans l'État membre, complétée à l'aide des données factuelles nécessaires pour apprécier correctement l'ampleur des besoins,
— une analyse des besoins de l'État membre, y compris les questions clés recensées à l'issue du dialogue politique,
— les mesures prises jusqu'à présent, y compris celles mises en œuvre au moyen des anciens fonds relevant des affaires intérieures
— une appréciation des besoins nationaux, y compris les difficultés recensées dans les évaluations pertinentes, et
— le montant indicatif des ressources annuelles provenant du budget national, ventilées selon les objectifs spécifiques fixés dans les programmes nationaux.
Les informations doivent se suffire à elles-mêmes et ne peuvent renvoyer à des informations figurant dans un document joint ni contenir d'hyperliens. Un document contenant des informations supplémentaires peut être joint.
Tout document joint ne fera pas partie de la décision de la Commission portant approbation du programme national visée à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (UE) no 514/2014.
SECTION 3
Objectifs du programme [Article 14, paragraphe 2, points b), c) et d), du règlement (UE) no 514/2014]
Les informations contenues dans les objectifs spécifiques se suffisent à elles-mêmes et ne peuvent renvoyer à des informations figurant dans un document joint ni contenir d'hyperliens.
Objectif spécifique (tel que défini dans les règlements spécifiques)fournir une stratégie adéquate, définissant les objectifs nationaux, y compris une description de la manière dont les objectifs des règlements spécifiques sont couverts, afin de répondre aux besoins constatés dans la situation de départ.
Objectif nationalfournir une brève description des principales actions nécessaires pour atteindre l'objectif national, en précisant les exemples d'actions qui seront soutenues par le programme national (c'est-à-dire les priorités de financement), et dans le cadre de cette description, indiquer les objectifs (effets et résultats escomptés).
Action spécifique (telle que définie dans les règlements spécifiques)
— décrire la manière dont l'action sera menée et fournir une justification du montant alloué,
— pour les actions conjointes (projets transnationaux), seul l'État membre chef de file doit établir la liste des États membres participants, en indiquant leur rôle et leur éventuelle contribution financière, le cas échéant, et
— les États membres participants doivent décrire leur rôle et leur contribution financière, le cas échéant.
| OBJECTIF SPÉCIFIQUE N: Intitulé
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| Objectif national n: Intitulé
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| Action spécifique n: intitulé
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Calendrier indicatif: pour chaque objectif national, indiquer les trois actions principales qui seront soutenues par le programme national. Pour chaque action, indiquer l'année de sa planification (par exemple appel de propositions), l'année durant laquelle elle sera mise en œuvre (par exemple contrats/subventions signés) et l'année durant laquelle l'action sera close ou achevée (par exemple rapport final).
Calendrier indicatif
[Article 14, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 514/2014]
| | Nom de l'action | Début de la planification | Début de la mise en œuvre | Clôture
| objectif spécifique n:
| Objectif national n: | | | |
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SECTION 4
Cas spéciaux
Dans le cas où le programme national comporte des engagements, fournir les données chiffrées pour chaque catégorie pour la période d'engagement correspondante, le cas échéant.
En complétant le plan d'engagement, l'État membre confirme qu'il a pris la résolution officielle d'honorer l'engagement pendant la période d'engagement correspondante et que les mesures seront effectivement mises en œuvre au cours de cette période.
Plan d'engagement: fournir une justification pour l'engagement, la résolution officielle d'honorer l'engagement, un calendrier indicatif, le processus de sélection et les opérations nécessaires pour s'acquitter de cet engagement.
| Plan d'engagement
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| Catégories | Période d'engagement | Période d'engagement | Période d'engagement
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| Total | | |
SECTION 5
Indicateurs communs et indicateurs spécifiques du programme [article 14, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 514/2014]
Indicateur commun (tel qu'établi dans les règlements spécifiques): pour chaque objectif spécifique poursuivi, fournir la valeur cible pour chaque indicateur commun et la source des données (par exemple rapports de projet).
Lorsque le programme national comprend des indicateurs spécifiques du programme, fournir: le lien avec l'objectif spécifique correspondant, une description de l'indicateur, l'unité de mesure, la valeur de référence, la valeur cible à atteindre et la source des données. Chaque indicateur spécifique du programme doit être lié à un seul et même objectif spécifique.
| ID de l'indicateur | Description de l'indicateur | Unité de mesure | Valeur de référence | Valeur cible | Source des données
| Objectif spécifique n: intitulé
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SECTION 6
Cadre pour la préparation et la mise en œuvre du programme par l'État membre
6. 1. Association du partenariat à la préparation du programme national [article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) no 514/2014]
Résumé de l'approche adoptée, de la composition et de la participation des partenaires et des principales étapes de consultation, le cas échéant, y compris une liste des principaux partenaires (ou types de partenaires) associés ou consultés.
6. 2. Comité de suivi [article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) no 514/2014]
6. 3. Cadre commun de suivi et d'évaluation [article 14, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 514/2014]
Fournir une brève description de la démarche prévue et des méthodes qui seront appliquées.
Inclure les réponses aux questions suivantes:
a) Où sera située la fonction d'évaluation et de suivi? Quelle sera l'entité responsable de l'évaluation?
b) L'évaluation ou le suivi seront-ils externalisés?
c) Comment les données sur les projets et les indicateurs seront-elles recueillies (système de suivi)?
6. 4. Association du partenariat à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du programme national [article 12, paragraphe 3, et article 14, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 514/2014]
Fournir une brève description de l'approche qui sera adoptée pour les partenaires, de leur degré de participation et des principales étapes de consultation, le cas échéant, y compris une liste des types de partenaires associés ou consultés (ou des principaux partenaires).
6. 5. Information et publicité [article 14, paragraphe 2, point j), et article 53 du règlement (UE) no 514/2014]
Fournir une description des mécanismes et des méthodes à utiliser pour assurer la publicité du programme national.
6. 6. Coordination et complémentarité avec d'autres instruments [article 14, paragraphe 2, point e), et article 14, paragraphe 5, point f), du règlement (UE) no 514/2014]
Décrire brièvement les mécanismes permettant d'assurer une coordination entre les instruments établis par les règlements spécifiques et d'autres instruments de l'Union et nationaux. Cette description doit, le cas échéant, indiquer les organismes responsables de la coordination dans ces domaines et, le cas échéant, les structures ou dispositifs (par exemple, commissions, procédures de consultation) utilisés à cette fin.
En ce qui concerne la complémentarité avec d'autres instruments de l'Union, il convient de considérer les instruments suivants:
— les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds européen de développement régional, Fonds social européen, Fonds de cohésion, Fonds européen agricole pour le développement rural, Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche),
— d'autres fonds ou programmes de l'Union européenne (par exemple, les programmes «Éducation et formation tout au long de la vie», «Culture» et «Jeunesse en action»),
— des instruments de l'Union européenne relatifs aux relations extérieures (par exemple, l'instrument d'aide de préadhésion, l'instrument européen de voisinage et de partenariat ou l'instrument de stabilité) en ce qui concerne les actions menées dans des pays tiers ou en relation avec des pays tiers.
6. 7. Bénéficiaires et attribution directe
6. 7.1. Établir la liste des principaux bénéficiaires du programme (utiliser la liste ci-dessous)
Les types de bénéficiaires sont les suivants: autorités de l'État ou fédérales, organismes publics locaux, organisations non gouvernementales, organisations publiques internationales, Croix-Rouge nationale, comité international de la Croix Rouge, Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sociétés de droit privé et public, organismes d'enseignement/de recherche, partenaires sociaux.
6. 7.2. Attribution directe
Indiquer l'objectif national, lorsqu'il est prévu de recourir à l'attribution directe et de fournir une justification pour chaque cas.
SECTION 7
Le plan de financement du programme [article 14, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 514/2014]
Plan de financement du programme national précisant, pour l'ensemble de la période de programmation, le montant de la contribution totale de l'Union européenne à chaque objectif spécifique poursuivi. Les montants correspondant aux objectifs nationaux dans le cadre d'un objectif spécifique sont indicatifs. Le total des dépenses d'assistance technique est indiqué.
7. 1. Plan de financement par objectif spécifique
Tableau
| (en EUR)
| Objectif spécifique: intitulé
| Objectif national n |
| Sous-total des objectifs nationaux |
| Action spécifique n |
| Total 1 — OS |
| Objectif national n + 1 |
| Sous-total des objectifs nationaux |
| Action spécifique n + 1 |
| Total n |
| Cas particuliers |
| Total — Cas particuliers |
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Assistance technique:
[Maximum = montant fixé + (dotation totale) * 5 ou 5,5 % selon les règlements spécifiques)]
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| TOTAL |
Mise en œuvre du plan de financement du programme national précisant la contribution totale de l'Union européenne pour chaque exercice.
7. 2. Plan de financement par exercice
Tableau
| (en EUR)
| ANNÉE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL
| TOTAL | | | | | | | |
7. 3. Justification de tout écart par rapport aux parts minimales fixées dans les règlements spécifiques. (Nécessaire uniquement si les minima ne sont pas atteints.) Article 14, paragraphe 5, point b)
Fournir une explication détaillée de la dérogation aux parts minimales fixées dans les règlements spécifiques.