Règlement d'exécution (UE) n° 802/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 802/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 802/2014
Versionacte d'origine du 24/07/2014 (CELEX 32014R0802)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) n° 802/2014EUR-Lex →

(3) Conformément à l'article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) no 514/2014, tous les échanges officiels d'informations entre l'État membre et la Commission se font au moyen d'un système d'échange électronique de données. Il est, par conséquent, nécessaire d'établir les conditions et les modalités auxquelles doit satisfaire ce système d'échange électronique de données. Par souci d'économie et pour assurer une cohérence globale entre tous les fonds de l'Union en gestion partagée, les conditions et les modalités du système d'échange électronique de données devraient être les mêmes, dans la mesure du possible, que celles prévues par le règlement d'exécution (UE) no 184/2014 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).