Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article 10 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléPouvoir d'interdire certaines distributions
Rattachement
CHAPITRE 1 — Planification de la résolution
  1. Règlement (UE) n° 806/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE I — FONCTIONS EXERCÉES AU SEIN DU MRU ET RÈGLES DE PROCÉDURE
  4. CHAPITRE 1 — Planification de la résolution
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 10 bis du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

1. Lorsqu’une entité se trouve dans une situation où elle satisfait à l’exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus de chacune des exigences visées à l’article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, mais ne satisfait pas à l’exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement, calculées conformément à l’article 12 bis, paragraphe 2, point a), du présent règlement, le CRU a le pouvoir, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, de donner instruction à une autorité de résolution nationale d’interdire à une entité de distribuer un montant supérieur au montant maximal distribuable relatif à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles («M-MMD»), calculé conformément au paragraphe 4 du présent article, au moyen de l’une quelconque des mesures suivantes:

a) procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1;

b) créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de retraite discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l'obligation de versement a été créée à un moment où l'entité ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres; ou

c) effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

Lorsqu'une entité se trouve dans la situation visée au premier alinéa, elle en informe immédiatement l'autorité de résolution nationale et le CRU.

2. Dans la situation visée au paragraphe 1, le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le cas échéant, examine, sans retard inutile, s'il convient d'exercer le pouvoir visé au paragraphe 1 en prenant en considération tous les éléments suivants:

a) le motif, la durée et l'ampleur de la défaillance, ainsi que son incidence sur la résolvabilité;

b) l'évolution de la situation financière de l'entité et la probabilité qu'elle remplisse, dans un avenir prévisible, la condition visée à l'article 18, paragraphe 1, point a);

c) la perspective que l'entité soit en mesure d'assurer le respect des exigences visées au paragraphe 1 dans un délai raisonnable;

d) lorsque l'entité n'est pas en mesure de remplacer les engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance visés aux articles 72 ter et 72 quater du règlement (UE) no 575/2013, et à l'article 12 quater ou à l'article 12 octies, paragraphe 2, du présent règlement, la question de savoir si cette impossibilité est circonscrite et individuelle ou est due à une perturbation à l'échelle du marché;

e) la question de savoir si l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 1 constitue le moyen le plus adéquat et proportionné pour remédier à la situation de l'entité, en tenant compte de son incidence potentielle tant sur les conditions de financement de l'entité concernée que sur sa résolvabilité.

Tant que l'entité reste dans la situation visée au paragraphe 1, le CRU réévalue, au moins chaque mois, s'il y a lieu d'exercer le pouvoir visé au paragraphe 1.

3. Si le CRU constate que l'entité se trouve toujours dans la situation visée au paragraphe 1 neuf mois après que celle-ci a notifié cette situation, le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE le cas échéant, exerce le pouvoir visé au paragraphe 1, sauf si le CRU constate, à la suite d'une évaluation, qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies:

a) la défaillance est due à de graves perturbations du fonctionnement des marchés financiers qui entraînent d'importantes tensions sur plusieurs segments des marchés financiers;

b) les perturbations visées au point a) non seulement ont pour conséquence une plus grande volatilité des prix des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles de l'entité ou un accroissement de ses coûts, mais entraînent aussi une fermeture totale ou partielle des marchés qui empêche l'entité d'émettre des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles sur ces marchés;

c) la fermeture des marchés visée au point b) est observée non seulement pour l'entité concernée, mais aussi pour plusieurs autres entités;

d) les perturbations visées au point a) empêchent l'entité concernée d'émettre des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles suffisants pour remédier à la défaillance; ou

e) l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 1 entraîne des effets de contagion négatifs pour une partie du secteur bancaire qui sont dès lors susceptibles de nuire à la stabilité financière.

Lorsque l'exception visée au premier alinéa s'applique, le CRU notifie sa décision aux autorités compétentes, y compris la BCE, le cas échéant, et explique son appréciation par écrit.

Chaque mois, le CRU procède à une réévaluation afin de déterminer si l'exception visée au premier alinéa s'applique.

4. Le M-MMD est calculé en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. Le M-MMD est réduit de tout montant résultant de l'une quelconque des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) ou c).

5. La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée:

a) de tous bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent article;

plus

b) tous les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent article;

moins

c) les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe n'étaient pas distribués.

6. Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit:

a) lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro);

b) lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2;

c) lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4;

d) lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6;

Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit:

Limite basse de quartileExigence globale de coussin de fonds propres4Qn1

Limite haute de quartileExigence globale de coussin de fonds propres4Qn

où «Qn» est le numéro d'ordre du quartile concerné.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0806-20260611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).