1. Le CRU et les autorités de résolution nationales veillent à ce que les entités visées à l'article 12, paragraphes 1 et 3, satisfassent à tout moment aux exigences de fonds propres et d'engagements éligibles lorsque cela est imposé par le présent article et les articles 12 ter à 12 decies et conformément à ces articles.
2. L'exigence visée au paragraphe 1 du présent article est calculée conformément à l'article 12 quinquies, paragraphe 3, 4 ou 6, selon le cas, comme étant le montant de fonds propres et d'engagements éligibles et elle est exprimée en pourcentage:
a) du montant total d'exposition au risque de l'entité concernée visée au paragraphe 1 du présent article, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; et
b) de la mesure de l'exposition totale de l'entité concernée visée au paragraphe 1 du présent article, calculée conformément aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.
3. Conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil les références faites dans le présent règlement à l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences de fonds propres sur base individuelle des entreprises d’investissement visées à l’article 2, point c), du présent règlement et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033, s’entendent comme suit:
a) les références à l’article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne l’exigence de ratio de fonds propres total figurant dans le présent règlement s’entendent comme faites à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033;
b) les références à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le montant total d’exposition au risque figurant dans le présent règlement s’entendent comme faites à l’exigence applicable visée à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5.
Conformément à l’article 65 de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil, les références faites dans le présent règlement à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l’exigence de fonds propres supplémentaires des entreprises d’investissement visées à l’article 2, point c), du présent règlement et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033 s’entendent comme faites à l’article 40 de la directive (UE) 2019/2034.