Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article 12 decies

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléExemption accordée à un organisme central et aux établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central
Rattachement
CHAPITRE 1 — Planification de la résolution
  1. Règlement (UE) n° 806/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE I — FONCTIONS EXERCÉES AU SEIN DU MRU ET RÈGLES DE PROCÉDURE
  4. CHAPITRE 1 — Planification de la résolution
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 12 decies du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

Le CRU peut exempter totalement ou partiellement de l'application de l'article 12 octies un organisme central ou un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) l'établissement de crédit et l'organisme central relèvent de la supervision de la même autorité compétente, sont établis dans le même État membre participant et font partie du même groupe de résolution;

b) les engagements de l'organisme central et des établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente constituent des engagements solidaires, ou les engagements des établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente sont entièrement garantis par l'organisme central;

c) l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, et la solvabilité et liquidité de l'organisme central et de tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente, sont contrôlées dans leur globalité sur la base des comptes consolidés de ces établissements;

d) dans le cas d'une exemption accordée à un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente;

e) le groupe de résolution concerné respecte l'exigence visée à l'article 12 septies, paragraphe 3; et

f) il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre l'organisme central et les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente en cas de résolution.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0806-20260611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).