Le CRU peut exempter totalement ou partiellement de l'application de l'article 12 octies un organisme central ou un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) l'établissement de crédit et l'organisme central relèvent de la supervision de la même autorité compétente, sont établis dans le même État membre participant et font partie du même groupe de résolution;
b) les engagements de l'organisme central et des établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente constituent des engagements solidaires, ou les engagements des établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente sont entièrement garantis par l'organisme central;
c) l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, et la solvabilité et liquidité de l'organisme central et de tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente, sont contrôlées dans leur globalité sur la base des comptes consolidés de ces établissements;
d) dans le cas d'une exemption accordée à un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente;
e) le groupe de résolution concerné respecte l'exigence visée à l'article 12 septies, paragraphe 3; et
f) il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre l'organisme central et les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente en cas de résolution.