Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article 12 duodecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0806-20260611, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
IntituléDispositions transitoires et post-résolution
Rattachement
CHAPITRE 1 — Planification de la résolution
  1. Règlement (UE) n° 806/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE I — FONCTIONS EXERCÉES AU SEIN DU MRU ET RÈGLES DE PROCÉDURE
  4. CHAPITRE 1 — Planification de la résolution
VersionConsolidée au 11/06/2026 (CELEX 02014R0806-20260611)
Référencearticle 12 duodecies du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 12 bis, paragraphe 1, le CRU et les autorités nationales de résolution fixent des périodes transitoires appropriées pour que les entités visées à l'article 12, paragraphes 1 et 3, se conforment aux exigences énoncées à l'article 12 septies ou 12 octies, ou avec les exigences qui résultent de l'application de l'article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas. L'échéance fixée pour que les entités se conforment aux exigences visées à l'article 12 septies ou 12 octies, ou aux exigences qui résultent de l'application de l'article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7, est le 1er janvier 2024.

Le CRU détermine des niveaux cibles intermédiaires pour les exigences énoncées à l'article 12 septies ou 12 octies, ou pour des exigences qui résultent de l'application de l'article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas, que des entités visées à l'article 12, paragraphes 1 et 3, doivent respecter au 1er janvier 2022. Les niveaux cibles intermédiaires assurent, en principe, un renforcement linéaire des fonds propres et des engagements éligibles en vue de satisfaire à l'exigence.

Le CRU peut fixer une période transitoire qui prend fin après le 1er janvier 2024 lorsque cela est dûment justifié et approprié, sur la base des critères visés au paragraphe 7, en prenant en considération les éléments suivants:

a) l'évolution de la situation financière de l'entité;

b) la perspective que l'entité soit en mesure d'assurer le respect, dans un délai raisonnable, des exigences visées à l'article 12 septies ou 12 octies, ou d'une exigence qui résulte de l'application de l'article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7; et

c) la question de savoir si l'entité est en mesure de remplacer des engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance prévus aux articles 72 ter et 72 quater du règlement (UE) no 575/2013, et à l'article 12 quater ou à l'article 12 octies, paragraphe 2, du présent règlement, et à défaut, la question de savoir si cette impossibilité présente un caractère circonscrit et individuel ou est due à une perturbation à l'échelle du marché.

2. L'échéance fixée pour que les entités de résolution se conforment au niveau minimal des exigences visées à l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, est le 1er janvier 2022.

3. Les niveaux minimaux des exigences visées à l'article 12 quinquies, paragraphes 4 et 5, ne s'appliquent pas pendant la période de deux ans qui suit:

a) la date à laquelle le CRU a appliqué l’instrument de renflouement interne; ou

b) la date à laquelle l'entité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), par laquelle des instruments de capital et d'autres engagements ont été dépréciés ou convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou sur laquelle des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, conformément à l'article 21, ont été exercés au regard de cette entité de résolution, afin de recapitaliser l'entité de résolution sans appliquer d'instruments de résolution.

4. Les exigences visées à l'article 12 quater, paragraphes 4 et 7, ainsi qu'à l'article 12 quinquies, paragraphes 4 et 5, selon le cas, ne s'appliquent pas pendant la période de trois ans qui suit la date à laquelle l'entité de résolution ou le groupe dont fait partie l'entité de résolution a été identifié(e) comme un EISm, ou à laquelle l'entité de résolution se trouve pour la première fois dans la situation visée à l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5.

5. Par dérogation à l’article 12 bis, paragraphe 1, le CRU fixe une période transitoire appropriée pour que les entités à l’égard desquelles des instruments de résolution ou le pouvoir de dépréciation ou de conversion visé à l’article 21 ont été appliqués se conforment aux exigences visées à l’article 12 septies ou 12 octies, ou à une exigence résultant de l’application de l’article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas.

6. Aux fins des paragraphes 1 à 5 du présent article, le CRU communique à l’entité une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles planifiée pour chaque période de douze mois de la période transitoire en vue de faciliter un renforcement progressif de sa capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation. À l’issue de la période transitoire, l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles est égale au montant déterminé conformément à l’article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7, à l’article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, à l’article 12 septies, ou à l’article 12 octies, selon le cas.

7. Lorsqu'il détermine des périodes transitoires, le CRU tient compte:

a) de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement;

b) de l'accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles;

c) de la mesure dans laquelle l'entité de résolution recourt aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l'exigence visée à l'article 12 septies.

8. Sous réserve du paragraphe 1, rien ne s'oppose à ce que le CRU révise ultérieurement soit la période transitoire, soit une éventuelle exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles planifiée communiquée conformément au paragraphe 6.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0806-20260611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).